I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.10.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, à un moment donné de l’exercice financier donné et après le 23 février 1998, la société de personnes donnée commence à utiliser à des fins commerciales un bien, ou l’aliène sans l’avoir ainsi utilisé, lequel bien remplit les conditions suivantes:
a)  le bien a été acquis par la société de personnes donnée dans les circonstances visées à l’article 1129.0.10.7 ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances;
b)  le bien ou le bien qui y est incorporé a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes, appelée «utilisateur initial» dans le présent article, avec laquelle la société de personnes donnée avait un lien de dépendance au moment où cette dernière a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné, en supposant qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, ou au cours d’une année d’imposition antérieure ou d’un exercice financier antérieur de l’utilisateur initial.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, relativement au bien, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier dans lequel se termine l’année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier donné, du moindre des montants suivants:
a)  le montant:
i.  soit qui est inclus dans le montant que l’utilisateur initial est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’une des sections II, II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, relativement au bien;
ii.  soit, lorsque l’utilisateur initial est une société de personnes, qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8, 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, relativement au bien;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été appliqué par l’utilisateur initial pour déterminer le montant visé au paragraphe a par l’un des montants suivants:
i.  si le bien ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle la société de personnes donnée n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252; 2006, c. 36, a. 224; 2007, c. 12, a. 233.
1129.0.10.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, à un moment donné de l’exercice financier donné et après le 23 février 1998, la société de personnes donnée commence à utiliser à des fins commerciales un bien, ou l’aliène sans l’avoir ainsi utilisé, lequel bien remplit les conditions suivantes:
a)  le bien a été acquis par la société de personnes donnée dans les circonstances visées à l’article 1129.0.10.7 ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances;
b)  le bien ou le bien qui y est incorporé a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes, appelée «utilisateur initial» dans le présent article, avec laquelle la société de personnes donnée avait un lien de dépendance au moment où cette dernière a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné, en supposant qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, ou au cours d’une année d’imposition antérieure ou d’un exercice financier antérieur de l’utilisateur initial.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, relativement au bien, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier dans lequel se termine l’année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier donné, du moindre des montants suivants:
a)  le montant:
i.  soit qui est inclus dans le montant que l’utilisateur initial est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’une des sections II et II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, relativement au bien;
ii.  soit, lorsque l’utilisateur initial est une société de personnes, qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8 et 1029.8.11, relativement au bien;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été appliqué par l’utilisateur initial pour déterminer le montant visé au paragraphe a par l’un des montants suivants:
i.  si le bien ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle la société de personnes donnée n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252; 2006, c. 36, a. 224.
1129.0.10.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, à un moment donné de l’exercice financier donné et après le 23 février 1998, la société de personnes donnée commence à utiliser à des fins commerciales un bien, ou l’aliène sans l’avoir ainsi utilisé, lequel bien remplit les conditions suivantes:
a)  le bien a été acquis par la société de personnes donnée dans les circonstances visées à l’article 1129.0.10.7 ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances;
b)  le bien ou le bien qui y est incorporé a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes, appelée «utilisateur initial» dans le présent article, avec laquelle la société de personnes donnée avait un lien de dépendance au moment où cette dernière a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné, en supposant qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, ou au cours d’une année d’imposition antérieure ou d’un exercice financier antérieur de l’utilisateur initial.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, relativement au bien, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier dans lequel se termine l’année d’imposition antérieure avait été la même que sa part pour l’exercice financier donné, du moindre des montants suivants:
a)  le montant:
i.  soit qui est inclus dans le montant que l’utilisateur initial est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’une des sections II et II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, relativement au bien;
ii.  soit, lorsque l’utilisateur initial est une société de personnes, qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8 et 1029.8.11, relativement au bien;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été appliqué par l’utilisateur initial pour déterminer le montant visé au paragraphe a par l’un des montants suivants:
i.  si le bien ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle la société de personnes donnée n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252.